Loi d’avenir pour l’agriculture L’épandage de matières fertilisantes azotées plus contrôlé
Terre-net Média passe en revue quelques articles clés de la loi d’avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt définitivement adoptée en septembre dernier. L'un d'entre eux porte sur l’épandage de matières fertilisantes azotées.
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L’article 4 de la loi d’avenir complète les articles L211-2 et surtout L 211-3 du code de l’environnement rural portant sur les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles et souterraines entre autres. Il concerne dorénavant les « personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées » et plus seulement les utilisateurs ou les producteurs.
Ainsi, « dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II de l’article L211-3 (cf ci-dessous), dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité administrative peut imposer :
- aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d’épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’elles ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;
- à toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d’un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elle y a expédiées ou livrées. »
« Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ».
Pour information, ces zones vulnérables sont des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages et jusqu’à présent, les autorités pouvaient seules y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage.
Dans sa version initiale, le projet de loi faisait référence à l’article L255-2 du code rural. Il mentionne qu’il « est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation ».
Toutefois, sous certaines réserves, ces dispositions ne sont pas applicables aux lisiers, aux fumiers et « autres produits organiques obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant ».
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